Résumé exécutif du Rapport du Médiateur

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Réalisé par le Médiateur pour la démocratie et les droits de l’Homme (MDDH, indiqué aussi par le Médiateur), Le présent rapport est une contribution à la collecte de données, leur analyse et à la formulation de recommandations, susceptibles d’attirer l’attention sur des dysfonctionnements en vue de les corriger.

Le MDDH a suivi une méthodologie conforme aux normes et standards reconnus dans l’élaboration des rapports des ONG des droits de l’Homme et a veillé à diversifier les sources et les indicateurs retenus pour l’analyse des questions, objet de ce rapport.

A cet effet, nous avons procédé à la collecte, au traitement et à l’analyse des informations rapportées par plusieurs supports médiatiques, ou qui sont parvenues à l’association, ou qui ont fait l’objet de plaintes publiques, ou en provenance de parties prenantes ou impliquées dans les cas que nous avons traités.

Les données publiées par les institutions publiques ont été aussi exploitées, et tenant compte des engagements conventionnels du Maroc, ainsi que les données émanant des agences et organes des traités des Nations unies, notamment pour déterminer les objectifs et les indicateurs du suivi et du monitoring.

Le Médiateur a veillé à rappeler le cadre référentiel international et national, et les engagements du Maroc dans le cadre de sa pratique conventionnelle, et a également exposé de manière synthétique ce que les pouvoirs publics ont considéré comme des réalisations, pour voir ce qu’il en est en réalité pour relever les défaillances et les contraintes et formuler des propositions et des recommandations qui en découlent.

A chaque axe de ce rapport, nous avons indiqué les données et les indicateurs émanant du pouvoir exécutif, et relevé les préoccupations du pouvoir législatif en matière de droits et des libertés pour l’année 2019, à partir des questions des parlementaires. Afin de compléter le monitoring, nous avons tenu à présenter notre lecture de certaines décisions judiciaires relatives à l’exercice des droits et libertés.

Le Médiateur a abordé dans ce rapport dix thèmes afférents à certains droits et libertés. Ce choix ne signifie pas que ce sont les sujets les plus saillants en matière des droits au Maroc ; d’autres thèmes, tout aussi importants, ont été largement débattus par le mouvement des droits de l’Homme et les médias.

Mais l’élément marquant qui encadre le débat sur les droits de l’Homme au Maroc en 2019 est le niveau de "régression" de "crise" des droits et le sentiment aigü de recul du respect de ces droits, pour reprendre une expression d’une institution publique, le Haut-commissariat au plan (HCP), rapportée dans son enquête de  conjoncture auprès des ménages pour l’année 2019, selon laquelle 23.8% des foyers avaient déclaré que la situation des droits de l’homme au Maroc s’est dégradée contre 18.7% pour l’année 2018. Indépendamment de toute prise de position, le présent rapport ambitionne, d’une part, de fournir des indicateurs fiables et crédibles participant à une meilleure appréhension de la situation des droits et libertés et d’autre part, d’actualiser l’approche des droits et libertés au Maroc afin de dépasser la polarisation exacerbée entre le discours de la régression des droits et du retour aux anciennes pratiques de violations graves des droits de l’homme et le discours vantant les grandes réalisations dans ce domaine.

A cet égard, ci-après les principales données les conclusions à ce sujet.

     I.     Concernant le droit à la vie : 

Le " médiateur" a arrêté son approche concernant le droit à la vie, sur la base de la jurisprudence récente pertinente des Nations unies et les recommandations adressées aux Etats parties par ses divers organes et notamment la récente Observation générale n° 36 du Comité des droits de l’Homme. Cette décision a porté sur les violations pouvant porter atteinte au droit à la vie et causant des décès prématurés, en raison de législations et de politiques publiques inéquitables, de la faiblesse des services publics non adéquats aux besoins des citoyen-ne-s et du développement de la vulnérabilité économique, sociale et psychique. Ce qui implique une autre approche de la responsabilité des gouvernements au sujet de la protection du droit à la vie, limitée jusque-là à la peine de mort, ou aux décès dans des lieux de privation de liberté, ou en lien avec les libertés de réunion et de manifestation pacifiques, ou en rapport avec l’interruption volontaire de grossesse.

A l’encontre de ce développement international, le rapport rappelle le maintien de la peine capitale dans la législation nationale, liste les jugements à cette peine durant l’année 2019, et relève que le gouvernement n’a pas tenu son engagement de lancer un débat sociétal à ce sujet en publiant ses conclusions.

Dans un deuxième temps, le rapport présente des cas de violation du droit à la vie en lien avec les libertés de réunions et de manifestation pacifiques, : le taux d’interdiction ou d’usage disproportionné de la force a été de 1.17% avec l’enregistrement de deux cas de décès durant l’année 2019.

Le rapport présente aussi des violations du droit à la vie en lien avec l’usage des armes de service, le nombre élevé des accidents de la route et des suicides, des tentatives d’émigration irrégulières, le non-accès aux services de santé ou leur faiblesse en cas d’accès.

Toutes ces données constituent un sujet de vive préoccupation et exigent une révision des législations et l’élaboration et la mise en œuvre de politiques équitables garantissant la protection de ce droit.

En conséquence, le gouvernement doit :

  • Mettre en conformité les différentes stratégies et politiques avec les engagements du Maroc en matière d’objectifs du développement durable 2030(ODD), dont le droit à la vie est le socle de toutes les orientations et finalités ;
  • Réformer et réviser les législations et les différentes politiques inéquitables qui portent atteintes au droit à la vie ;
  • Accélérer la réforme du système de la statistique nationale et mettre un terme à la lenteur relative au système de la collecte des données et à la mesure des indicateurs des objectifs du développement durable, le droit à la vie relevant de différentes politiques publiques ;
  • Accélérer la ratification du deuxième protocole optionnel du Pacte international relatif aux droits civils et politiques en vue de l’abolition de la peine de mort. Dans sa réponse au CDH, le gouvernement avait évoqué la division de la société à ce sujet et préconisé un vaste débat social. Or il n’a à ce jour pris aucune mesure dans ce sens ;
  • Inciter les différents départements ministériels et les institutions publiques concernées par l’atteinte au droit à la vie et qui déclarent procéder à des investigations, administratives ou judiciaires, à publier les résultats et en informer l’opinion publique dans les délais raisonnables.

   II.     Concernant la liberté d’association 

Selon le chef du gouvernement, le chiffre global des associations déclarées en 2019 auprès des autorités locales est de 209657, contre 130000 pour l’an 2016 et 116000 pour l’année 2014. Ce tissu associatif est actif dans différents domaines, dont 6500 agissent dans le domaine des droits de l’Homme.

Le Médiateur a relevé l’intérêt du Parlement pour la liberté associative. Une centaine de questions a été ainsi adressée au gouvernement en 2019, montrant le niveau de préoccupation de l’institution législative et témoignant des difficultés et des contraintes du mouvement associatif. Ce nombre relativement important dévoile enfin les limites du cadre législatif actuel et la nécessité absolue de sa modification pour répondre aux standards internationaux des droits de l’Homme en la matière.

Le Médiateur présente dans ce rapport sa lecture du jugement relatif à la dissolution de l’association Racines, qu’il considère comme le fait majeur de l’année 2019 ; ce tournant qualitatif dans la gestion de la liberté associative, va probablement avoir des effets sur le processus de réforme du cadre juridique que le gouvernement promet depuis dix ans.

Le Médiateur a considéré que la justice a été saisie pour obtenir un jugement de dissolution de l’association qui manque de fondements juridiques : l’association mise en cause a d’une part nié tout lien avec l’activité invoquée par le Parquet général pour demander la dissolution et d’autre part, le parquet n’a pas pu présenter de preuve irréfutable du lien de Racines avec l’activité. Ce jugement est injuste et inéquitable et n’est pas conforme aux garanties constitutionnelles attestées dans les articles 12 et 29.

En outre, Le Médiateur note que des décisions d’interdiction prises par les autorités depuis des années ont continué en 2019 à porter atteinte à la liberté associative.

Les décisions d’interdiction sont comme suit :

-             Refus de réception des documents des associations ou de leurs sections, en violation des dispositions de l’article 5 du Dahir du 15 novembre 1958 ;

-             Réception des documents mais refus de délivrer le reçu provisoire en violation des dispositions du même article ;

-             Demande de documents non exigés dans l’article susmentionné ;

-             Remise du reçu provisoire mais refus de remise du reçu définitif dans les délais déterminés par la loi (60 jours), ou remise après ce délai, laissant les associations en attente, ne peuvent faire d’opérations bancaires, surtout depuis que la Banque du Maroc a diffusé une circulaire aux établissements bancaires leur demandant d’exiger le reçu définitif, ce qui revient à arrêter les activités des associations et à impacter négativement leurs engagements ;

-             Non-accès aux différents espaces et locaux pour organiser des activités y compris les assemblées générales et les congrès de renouvellement des instances, en violation des dispositions de la circulaire n° 99/28, que le Conseil national des droits de l’Homme a recommandé de transformer en décret ;

-             Accès entravé sans fondements juridiques de certaines associations au financement ;

-             Exclusion des associations lors des consultations et débats sur les politiques publiques qui les concernent ; lorsqu’elles sont sollicitées, leur présence est là, juste pour répondre aux exigences des partenaires internationaux ou parce que la pratique conventionnelle l’exige pour l’élaboration des rapports nationaux. Cette participation formelle des associations explique la non prise en compte de leurs propositions lors de l’élaboration des politiques publiques ;

-             Marginalisation et éviction d’un grand nombre d’associations et d’acteurs des émissions de débat sur les chaînes publiques ainsi que la non-couverture de leurs activités, ce qui représente une violation claire des cahiers de charge.

En conséquence, le gouvernement doit :

  • Procéder à la révision du Dahir n° 1.58.376 conformément à la constitution, à la pratique conventionnelle, aux engagements internationaux et aux recommandations du Conseil national des droits de l’homme (contenues dans son mémorandum relatif à la liberté des associations) en rapport avec la liberté d’association, et agir pour :

-             L’abolition des peines privatives de liberté dans les textes législatifs concernant la liberté d’association ;

-             Mettre fin à la transformation du principe de déclaration de constitution des associations en un système d’autorisation.

  • La garantie du droit d’accès et d’usage de toutes les associations aux différents espaces et locaux pour leurs activités ;
  • L’obligation pour les autorités administratives d’appliquer les décisions de justice sans lenteur, notamment celles en faveur des associations.

        III. Concernant la liberté de rassemblement et de réunion pacifique

 

Pour répondre aux questions des différents acteurs concernant la liberté de rassemblement et de réunion pacifique, le gouvernement s’appuie sur une " rhétorique de chiffres ", une   approche quantitative : le fait de manifester est devenu une pratique normalisée, et l’intervention des forces de l’ordre pendant les dix premiers mois de l’année 2019 n’a touché que 941 manifestations sur un chiffre global de 12.052. Mais cette affirmation ignore des évolutions inquiétantes et des paradoxes que Le Médiateur a relevés :

-             Le recours, de temps à autre, à l’usage disproportionné de la force lors de la dispersion de certaines formes de contestation et aux arrestations, suivies de poursuites judiciaires pour manifestation non autorisée ;

-             La non-exploitation de certains membres des forces de l’ordre des compétences professionnelles acquises lors des formations et des programmes de renforcement des capacités et des équipements fournis pour assurer des interventions adaptées lors des manifestations dans l’espace public ;

-             La restriction arbitraire des activités des associations conduit à un surplus de tension générant la violence et la contre-violence dans un contexte de faible encadrement et d’une moindre médiation des différentes formes de protestation ; alors que les appels à la mobilisation basculent vers le numérique, le renforcement de liberté d’association et la garantie de son exercice, tout spécifiquement le droit de créer des associations, de renouveler leurs instances et d’exercer leurs activités sans restriction, peut contribuer à l’encadrement, à l’orientation et à la rationalisation de l’action contestataire ;

-             La persistance du vide juridique alors qu’émergent des nouvelles formes de protestation, et l’inadéquation des dispositions juridiques avec les transformations de la réalité, les garanties constitutionnelles et les engagements internationaux du pays.

En conséquence, le gouvernement doit :

  • Procéder à la révision du Dahir n° 1.58.7 sur les rassemblements publics en conformité avec la constitution, la pratique conventionnelle, les engagements internationaux et les recommandations du Conseil national des droits de l’Homme se rapportant au droit de réunion et de manifestation pacifique ;
  • Œuvrer à l’abolition des peines privatives de liberté dans les textes législatifs en rapport avec le droit de réunion et de manifestation pacifique ;
  • Engager les autorités à justifier les décisions d’interdiction et de les remettre par écrit aux responsables des manifestations, pour leur permettre d’exercer leur droit de faire appel devant les tribunaux ; et de veiller à respecter les procédures légales lors des interventions ;
  • Veiller à appliquer certaines jurisprudences en matière de liberté de réunion (tout particulièrement le sit-in) dans un espace public circonscrit et pour une période limitée sans obligation de déclaration au préalable.

    IV. Concernant le droit d’opinion et d’expression

Malgré la consécration par la constitution de la liberté d’opinion et de la liberté d’expression avec les garanties nécessaires, et bien que le Code de la presse et de l’édition a intégré de nombreuses revendications du mouvement des droits de l'homme et des professionnels des médias, la pratique démontre les limites dans la protection de liberté d’opinion et d’expression, comme le démontrent les cas suivants :

  • Le procès des quatre journalistes : le lundi 23 décembre 2019, la cour d’appel de Rabat a confirmé la condamnation en première instance à des peines de six mois de prison avec sursis et dix milles dirhams d’amende de Mohamed Ahaddad (Al Massae),Kaoutar Zaki (Le Site info), Abdelhak belachgar (Akhbar Alyaoum), et Abdelilah Sakhir (Aljarida 24), en plus du conseiller parlementaire Abdelhak Hissane (Confédération Démocratique du Travail), jugés en vertu de l’article 14 de la loi organique 085.13 sur le déroulement des commissions d’enquête parlementaires au lieu du Code de la presse et de l’édition.
  • Le procès du journaliste Omar Radi : à la date du 25 décembre 2019, le journaliste Omar Radi a été convoqué par la police judiciaire pour le contenu d’un tweet partagé au cours du mois d’avril 2019, portant sur le procès en cours d’appel du journaliste Hamid Mahdaoui et des activistes du Rif. Il a été entendu par la brigade des crimes électroniques l’interrogeant sur ce qui a été considéré comme une diffamation envers la personne du juge qui a présidé aux audiences et a prononcé les jugements dans les faits susmentionnés. Le procureur du roi auprès du tribunal de première instance Ain Sbaa a décidé de poursuivre le journaliste Omar Radi le 25 décembre 2019, conformément aux articles du Code pénal, notamment l’article 263. Poursuivi en état d’arrestation et incarcéré à la prison d’Okacha à la date du 26 juin 2019, Omar Radia été mis en liberté provisoire par le tribunal le 31 décembre et reste poursuivi sur la base du Code pénal et non pas sur le Code de la presse et de l’édition.
  • Mise sous scellés de domicile : cette affaire remonte à l’année 2006 à l’occasion de la mise sous scellés de la maison de M. Mohamed Abbadi, secrétaire général du Groupe Justice et Spiritualité (al-adl wal-Ihssane) pour ensuite toucher d’autres membres du même groupe et atteindre 14 domiciles au cours de l’année 2019. Selon les autorités, ces domiciles " accueillent des rassemblements publics non autorisés et certaines de ces maisons n’avaient pas de permis de modification de construction ". Pour sa part, le Médiateur considère que la mise sous scellés s’oppose aux dispositions de l’article 35 de la constitution qui garantit le droit de propriété et aux dispositions de l’article 24 de la constitution qui reconnaît le droit à la vie privée. Il n’y a pas de texte de loi qui encadre la procédure de mise sous scellés de domicile, ni dans le Dahir des libertés publiques ni dans la loi sur les rassemblements. Cette opération demeure donc une décision administrative empreinte d’arbitraire et d’abus de pouvoir.

Sur la base des cas précités, le médiateur recommande :

  • En ce qui concerne la liberté de presse, la liberté d’opinion et d’expression est confrontée à des défis réels. Si la loi 88.13 ne prévoit pas de peine privative de liberté, le dernier paragraphe ouvre la voie à la possibilité du recours à d’autres lois comme le Code pénal, la loi anti-terrorisme et d’autres lois pour les questions afférentes à la presse et à l’édition. Il est donc nécessaire de revoir le Code de la presse et de l’édition en vue de protéger la liberté d’opinion et d’édition ; de restreindre le pouvoir discrétionnaire de la justice pour statuer dans les procès de la presse et de garantir la confidentialité des sources d’information de manière claire, et de promulguer le principe de proportionnalité entre le préjudice survenu et les indemnisations accordées dans les procès en diffamation ;
  • Concernant l’affaire de la mise sous scellés de domiciles, il est impératif d’œuvrer au respect de l’application des dispositions constitutionnelles relatives à la protection de l’inviolabilité du domicile et contraindre toutes les parties à la stricte application de la loi.

   V.     Concernant la liberté de conscience

L’Etat marocain considère que la minorité religieuse des juifs marocains, estimée entre 3000 et 3500 citoyen-ne-s, constitue une partie authentique du tissu religieux et social marocain. Outre cette reconnaissance, l’Etat leur garantit la liberté de pratiquer leur culte et la protection des lieux de culte (près de 94 synagogues) ; il leur garantit aussi le droit à un système juridique spécial en matière d'état civil. Parallèlement, l’état marocain garantit les mêmes droits aux chrétiens étrangers dont le nombre est estimé entre 2000 et 6000, pour pratiquer leurs rituels religieux au sein des églises officielles (37 églises catholiques) et pour organiser les cérémonies funéraires selon leurs propres rites.

En contrepartie, la liberté d’exercice des pratiques religieuses par les autres minorités (Marocains de confession et de religion autre que l’Islam ou le rite malékite ou des Marocains sans religion) reste limitée puisque le citoyen né musulman n’est pas autorisé à se convertir à une autre religion, ce qui l’oblige à une pratique secrète, ou à une dissimulation de sa foi dans un environnement peu tolérant.

Malgré l’article 3, qui " garantit à tous le libre exercice des cultes ", la pratique montre que seuls les chrétiens étrangers bénéficient de cette protection constitutionnelle. D’autant plus que le Code pénal (articles 200 et 220) et le Code de la famille (articles (39 et 332) sont en contradiction avec la constitution qui reconnaît la liberté de pensée, d’opinion et d’expression, ainsi que l’article 18 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Partant du principe que la liberté de conscience se fonde sur le rejet de toutes les formes de violence, de fanatisme et de discrimination sur la base de la religion ou de la confession ou en leur nom, le Médiateur a estimé judicieux de s’arrêter sur certaines situations survenues en 2019. Il s’agit de discours émanant de personnalités religieuses visant des individus en raison de leur croyance et incitant à la haine et à la violence à leur encontre. Le débat public autour des libertés individuelles pendant la présentation du projet de code pénal devant l’institution législative a été l’occasion de réaffirmer différentes formes de discours d’incitation à la haine et à la violence, en l’occurrence les déclarations de Ahmed Raissouni, Hamid Aqra et Hassan Kattani. D’autre part, lors de l’annonce de la formation des membres de la commission spéciale du nouveau modèle de développement, Abdelilah Benkirane a émis des propos dénigrant la compétence des membres de ladite commission sur une base religieuse.

Par conséquent, le Médiateur ne s’est pas contenté de relever les contenus de ces discours incitant à la haine et à la violence mais a tenu également à souligner la responsabilité morale et politique quant aux répercussions et interactions avec ces discours. En effet, ces propos ont été à l’origine d’une vague de diffamations et d’insultes réciproques fondées sur la religion et la religiosité frôlant parfois l’extrémisme violent envers les deux parties, comme en témoignent les réactions citées en exemple.

Au vu de ce qui précède, le Médiateur note un déficit de fermeté dans l’application stricte de la loi contre les incitations à la haine et à la violence : les poursuites judiciaires épargnent ceux qui sont à l’origine de ces discours de haine contre les différentes composantes de la diversité, alors qu’elles s’abattent uniquement et épisodiquement sur des personnes qui réagissent et inter-réagissent à ce discours.

En conséquence, le gouvernement doit :

  • Mettre en conformité toutes les lois avec la constitution et les conventions internationales, et appliquer le principe de leur primauté sur les législations nationales ;
  • Dépénaliser tout acte relatif à l’expression de la liberté de croyance et de conscience comme stipulé dans les normes du droit international relatif aux droits de l’homme, notamment les deux articles 200 et 220 du Code pénal ;
  • Revoir les dispositions du Code de la famille relatives à cette question, particulièrement les articles 39 et 332 ;
  • Promulguer des lois pénalisant l’excommunication et la discrimination au nom de la croyance ;
  • S’appuyer sur l’éducation aux valeurs humaines et universelles comme socle pédagogique pour une révision du système de l’éducation et de l’enseignement.

  VI.    Concernant les droits humains des femmes et l’égalité entre les sexes

L’égalité entre les sexes ainsi que les différents droits humains des femmes demeurent un engagement gouvernemental sans effectivité. Malgré l’interdiction constitutionnelle de toute forme de discrimination sur la base du sexe, et malgré l’engagement du Maroc à mettre en conformité ses lois avec la convention internationale pertinente et à mettre en œuvre les objectifs du développement durable de 2030, les indicateurs se rapportant à la garantie de la justice de genre au niveau des lois et de l’égalité entre les deux sexes dans la vie politique et économique, reflètent encore la persistance de cette discrimination.

Ces indicateurs peuvent être déterminés comme suit :

-             57 % des femmes ont été victimes d’au moins une forme de violence pendant l’année 2019 ;

-             Persistance du mariage des enfants puisque les chiffres disponibles jusqu’au début de l’année 2019 font état de 26.240 cas sans compter les mariages illégaux des enfants ;

-             La représentativité des femmes au sein du gouvernement actuel atteint 17% à raison de 4 femmes sur un total de 24 membres ;

-             La représentativité des femmes au sein du parlement est de 21% à raison de 81 femmes sur un total de 395 sièges ;

-             La représentativité des femmes au sein de la Chambre des conseillers est 10% à raison de 12 femmes sur un total de 120 sièges ;

-             La représentativité des femmes au sein des postes supérieurs au titre de l’année 2019 est estimée à 11 % à raison de 18 postes pourvus par des femmes sur un total de 143 postes ;

-             L’absence totale de femmes lors des nominations aux postes de Wali et de gouverneur au titre de l’année 2019 ;

En conséquence, le gouvernement doit :

  • Revoir le Code de la famille et plus précisément les lois discriminatoires qui freinent le processus de réalisation de l’égalité entre les deux sexes, en pénalisant l’exception spéciale de mariage des enfants, notamment les filles, qui constitue une violation de l’intérêt supérieur de l’enfant ; en plus de la révision des dispositions discriminatoires en rapport avec le divorce : partage des biens acquis durant le mariage, égalité dans la garde des enfants, égalité dans la tutelle juridique des enfants et égalité dans l’héritage ;
  • Accélérer la mise en conformité des lois avec la constitution, les conventions internationales et l’adhésion aux conventions relatives aux droits humains des femmes, particulièrement : la Convention de l’accord pour le mariage ; l’âge minimum du mariage ; l’enregistrement des actes de mariage ; la convention liée à la nationalité de l’épouse et la convention n° 156 de l’Organisation internationale du travail portant sur le traitement équitable des travailleurs hommes et femmes ayant une charge familiale ;  
  • Adopter une stratégie nationale pour l’égalité entre les deux sexes et la garantie des droits humains des femmes qui dépasse le calendrier électoral et se base sur une approche droits ; et appliquer les engagements volontaires du Maroc en la matière ;
  • Œuvrer à la révision de la législation portant sur les élections pour renforcer l’approche genre pendant les différentes étapes du processus électoral afin d’assurer la représentativité des femmes aux postes de responsabilité au niveau local, régional et national.
  1. Concernant les droits des prisonniers et la situation des prisons

Le nombre des établissements pénitentiaires en 2019 a atteint 77 établissements et la population carcérale est estimée à 85765 prisonniers dont 34698 prisonniers et prisonnières en détention provisoire, alors que le nombre des prisonnières est évalué à 1982 contre 83.783 prisonniers. Le nombre des enfants accompagnant leur mère est de 86 enfants ; le nombre des prisonniers mineurs est de 1395 ; celui des prisonniers ayant plus de 60 ans a atteint 1369 alors que le nombre des prisonniers étrangers est de 1127.

Compte tenu des données présentées ci-dessus, la capacité d’accueil globale jusqu’en septembre 2019 est de 159.505 mètres carrés, ce qui amène la superficie pour chaque détenu à 1.86 mètre carré alors que les normes européennes imposent un espace de vie d’au moins 4 mètres carrés pour chaque prisonnier.

Le nombre de fonctionnaires dans les établissements pénitentiaires demande à être renforcé pour contrecarrer la faiblesse d’encadrement, la moyenne nationale ne dépasse pas un fonctionnaire pour 11 prisonniers, elle peut atteindre dans certains établissements un fonctionnaire pour 40 détenus de jour et un fonctionnaire pour 300 prisonniers de nuit, tandis que la moyenne internationale est de 1 fonctionnaire pour 3 prisonniers.

Cette situation s’aggrave avec les défis que pose l’accès aux soins médicaux puisque le nombre des médecins ne dépasse pas 102 médecins, autrement dit un médecin pour 841 détenus et 71 dentistes pour 1200 détenus ; le nombre des infirmiers est de 478 à raison d’un infirmier pour 179 détenus et un psychiatre pour 1649 détenus.

Dans ce cadre, Le Médiateur a analysé un échantillon de cas durant l’année 2019, d’allégations de torture et du mauvais traitement dans la prison de Ras Lma à Fès,de suicides à l’intérieur des établissements pénitentiaires et de la mort d’un prisonnier en raison d’une grève de la faim.

En conséquence le gouvernement doit :

  • Appliquer l’Ensemble des règles minima pour le traitement des détenus et veiller à exécuter les recommandations des organes conventionnels, s’en inspirer lors de la préparation des politiques y afférentes, en même temps que les propositions de la Déclaration de Doha issue du treizième congrès des Nations unies sur l’interdiction du crime et la justice pénale de 2015 ;
  • Réviser la politique pénale et les y afférentes de manière à renforcer les dispositions liées à la présomption d’innocence, asseoir les peines alternatives, accélérer l’adoption de la surveillance électronique et la liberté conditionnelle pour les mineurs, les femmes et les personnes âgées, appliquer les dispositions légales relatives à la libération conditionnelle liée à la grâce, dans le cadre d’une politique publique d’intégration au profit des détenus libérés et contre la discrimination, l’exclusion et la stigmatisation de cette catégorie ;
  • Rendre opérationnelles les attributions et fonctions des comités provinciaux de contrôle des prisons.
  1. Concernant les droits des personnes en situation de handicap

Depuis la ratification de la Convention relative aux droits des personnes handicapées et du protocole y afférent, le Maroc a œuvré pour la protection des droits de cette catégorie et a pris des mesures importantes, notamment l’adoption de la loi-cadre 97.13 et la création d’un mécanisme national de protection et de recours auprès du Conseil national des droits de l’Homme.

Six ans après la publication de la loi-cadre dans le Bulletin officiel, le gouvernement tarde toujours à élaborer et publier les textes réglementaires de ladite loi, la vidant de sa teneur, freinant ainsi l’impact de ses dispositions comme la création d’un comité national chargé "du suivi de l’application des différentes stratégies et programmes en relation avec la promotion des droits des personnes en situation de handicap et de la préparation d’un rapport annuel ".

Il est donc nécessaire d’amender la loi-cadre pour être conforme avec la Convention comme l’ont recommandé le Conseil national des droits de l’homme (CNDH), le Conseil économique, social et environnemental (CESE) ainsi que les associations actives dans ce domaine.

L’annonce de la composition du CNDH le 19 juillet 2019 (conformément à la loi 76.15) a suscité l’inquiétude et les interrogations des associations travaillant dans ce domaine sur la représentativité du mécanisme national de protection des droits des personnes en situation de handicap et sa capacité à représenter cette catégorie.

Par ailleurs, le gouvernement n’a pas pris de mesures pour sensibiliser toutes les institutions de la société aussi bien dans l’espace public que privé (la famille, l’école, la presse, les lieux du travail, …), aux droits des personnes en situation de handicap, comme il n’a pas élargi les attributions des centres de protection contre la violence créés au niveau des tribunaux pour intégrer la protection les personnes en situation de handicap.

En conséquence, le gouvernement doit :

  • Accélérer la promulgation des textes réglementaires spécifiques à la loi-cadre 97.13 sur la protection et la promotion des droits des personnes en situation de handicap et mettre en conformité la législation et certaines lois de manière à ce que la privation de mesures de discrimination positive puisse constituer une forme de discrimination ;
  • Elargir le champ des accessibilités aux immeubles, routes, moyens de transport, informations, communication et à d’autres services et veiller à l’obligation de l’application des services annexes et des sanctions en cas d’entrave à leur utilisation ;
  • Reconnaître l’égalité des PSH avec tous devant la loi en leur conférant la capacité juridique, et encourageant son exercice pour garantir le droit à la propriété, le droit de succession, le droit de recours à la justice et assurer l’autonomie ;
  • Amender la loi régissant les prisons de manière à tenir compte des droits de cette catégorie au sein des établissements pénitentiaires ;
  • Amender la loi 89.15 relative au Conseil consultatif de la jeunesse et de l’action associative en vue d’assurer la représentativité des PSH ;
  • Mettre en place un programme global pour disposer un enseignement intégré dans toutes les régions ; garantir les ressources humaines pour assurer la dimension pédagogique pour les différents cycles en conformité avec tous les types de handicap ; et assurer les mesures de facilitation en vigueur pour tous ;
  • S’assurer de l’application des dispositions juridiques relatives à l’emploi des PSH ;
  • Appliquer les observations finales du Comité des droits des personnes handicapées des Nations unies adressées au Maroc en août 2017 ;
  • Réviser la loi 31.13 dans la perspective de dépasser les restrictions qu’elle impose aux PSH et qui les prive de l’accès à l’information en limitant et réduisant la liste des supports présentant les informations.

  IX.    Concernant les droits de migrants et des réfugiés

Malgré les efforts déployés par le Maroc en matière de protection et de promotion des droits des migrants et des réfugiés, l’application des engagements volontaires liés à la convention y afférente, est confrontée à plusieurs défis qui impactent négativement la situation des migrants et des réfugiés au Maroc.

Nous citons les principaux éléments à ce sujet.

-             Augmentation des arrestations des migrants subsahariens, leur détention dans le centre Irkmane à Nador et leur éloignement des villes du Nord, tout particulièrement des villes d’Oujda, Nador, Tanger vers Marrakech, Tiznit et Beni-Mellal. Cet éloignement accentue leur vulnérabilité et entrave le processus de leur intégration sociale. La gestion de la politique publique en matière d’immigration et d’asile demeure instable et présente des Incohérences avec les objectifs annoncés dans les stratégies et les programmes ;

-             Malgré le droit des personnes ayant obtenu le statut de réfugié d’accéder aux services sociaux, et principalement aux services sanitaires et juridiques sans considération aucune de leur situation administrative, ces services ne sont pas dispensés dans la plupart des cas en raison des faiblesses du système de santé au Maroc comme le manque en ressources humaines et le coût onéreux de certains soins. Par ailleurs, certains établissements sanitaires refusent de fournir les soins nécessaires en raison de la non-application de la convention de base, liée à la couverture médicale. Ceci oblige d’intégrer les migrants et les réfugiés à la population ayant droit de bénéficier du Régime d’assistance médicale " RAMED " ;

-             Certains établissements hospitaliers refusent de délivrer l’acte de naissance et le rapport médical d’accouchement si la famille ne règle pas les frais d’hospitalisation, en contradiction avec la circulaire du ministère n° 108 relative à la gratuité d’accouchement et des opérations césariennes, et la loi n° 37.80 se rapportant aux centres hospitaliers en tant qu’établissements publics assurant les mêmes services aux Marocains et aux étrangers. Le non-enregistrement dans l’Etat civil prive les nouveaux nés d’un nom et un prénom et du droit à la scolarité ;

-             Malgré les mesures prises pour mettre en œuvre le quatrième principe de la stratégie nationale de l’immigration et de l'asile, le droit à l’éducation est confronté à différents obstacles dans plusieurs directions provinciales de l’enseignement. Celles-ci refusent d’inscrire les fils de migrants en invoquant l’absence d’actes de naissance ou l’incompatibilité des langues d’évaluation avec les compétences des élèves. Certaines directions refusent d’exempter ces élèves des cours et des examens d’éducation islamique ou de réserver une part des activités parallèles aux spécificités culturelles des pays d’origine.

-             Lors de sa visite au Maroc, la Rapporteure spéciale sur les formes contemporaines de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et de l’intolérance a relevé des dépassements liés aux droits des migrants et des réfugiés, à savoir les attitudes discriminatoires à l’égard des migrants subsahariens ; la faiblesse des enquêtes concernant les plaintes, la non détermination des responsabilités en cas d’enquête faute de preuve, la non-disponibilité et la non généralisation de l’aide juridique liés à la langue ; la non-publication par le ministère de la Justice des statistiques sur le nombre des jugements émanant des tribunaux nationaux en faveur des victimes  de délits et de crimes racistes, l’absence d’un cadre légal sur les procédures d’octroi du statut de réfugié aux frontières aux personnes susceptibles de la demander à raison, et enfin  l’inadaptation des programmes de formation professionnelle destinés aux femmes migrantes aux besoins du marché du travail.

En conséquence, le gouvernement doit :

  • Dépasser la confusion institutionnelle qui marque la gestion de la politique d’immigration après l’élimination du secteur qui était en charge de la question à la date du 09 octobre 2019 afin d’assurer l’achèvement du processus des réformes relatives à cette question ;
  • Poursuivre les efforts pour dépasser les obstacles de gestion au niveau des administrations territoriales qui entraînent la privation des migrants du droit à la santé, à l’éducation et au renouvellement des titres de séjour ;
  • Œuvrer à la mise en conformité de la loi 03.02 relative à l’entrée et au séjour des étrangers au Maroc avec les dispositions constitutionnelles et les engagements internationaux en la matière ;
  •  Hâter l’entérinement du cadre juridique lié à l’asile, et la création d’un cadre législatif et institutionnel national de gestion de l’asile ; 
  • Accélérer la présentation du deuxième rapport périodique du Maroc concernant l’application de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille ;
  • Renforcer le choix du Maroc à s’ouvrir et à collaborer avec les procédures spéciales.

    X.    Concernant le droit à la protection de la vie privée et aux données à caractère personnel

En matière de protection des données personnelles et du droit à la vie privée, le Maroc a œuvré à la consolidation de ses engagements internationaux en conformité avec la constitution et les engagements internationaux pertinents.

Malgré la ratification du Maroc de certaines conventions internationales ainsi que l’expérience accumulée par la Commission nationale de protection des données personnelles (CNDP), cet engagement national doit être renforcé et le pays est appelé à redoubler d’efforts pour élaborer des politiques et des procédures modernes compatibles avec les évolutions récentes en matière de protection des données personnelles et du droit à la vie privée. Des réformes législatives, institutionnelles et organisationnelles sont ainsi urgentes, car le cadre juridique actuel n’est plus en mesure d’assimiler les évolutions du monde numérique.

En conséquence, l’amendement de la loi 09.08 devient nécessaire et doit se conformer aux nouvelles dispositions des conventions internationales ratifiées par le Maroc et aussi aux dispositions de la constitution de 2011, en garantissant l’autonomie de la CNDP, installée en vertu de l’article 27 auprès du chef du gouvernement, et lui conférer un statut juridique similaire aux instances de bonne gouvernance stipulées dans les articles  161 à 170 ou en la dotant d’une base juridique avancée lui permettant d’élargir ses attributions.

La protection des données personnelles et du droit à la vie privée se heurte encore à des contraintes et à des défis. La pratique révèle de nombreux dépassements et violations perpétrés par des institutions publiques et privées, par des individus et par des médias. Ils reflètent une très faible prise de conscience de la société dans son ensemble, ce qui engage la responsabilité de tous dans la protection des données personnelles et le respect de la vie privée de tous.

En conséquence, le gouvernement doit :

  • Améliorer le cadre juridique et sa mise en conformité avec les dispositions de la constitution et des conventions internationales concernant les personnes physiques lorsqu’il s’agit de traitement des données à caractère personnel ;
  • Promouvoir la CNDP et l’élever au rang des institutions indépendantes créées par une loi conformément à l’article 159 de la constitution ;
  • Adopter des garanties juridiques et procédurales permettant un traitement des données à caractère personnel conforme aux conventions internationales et régionales ratifiées par le Maroc ;
  • Adopter toutes les mesures pour répondre aux dispositions du Règlement général européen de protection des données (RGPD) entré en vigueur en 2018 ;
  • Qualifier les mécanismes de protection des données personnelles des citoyens et des citoyennes en conformité avec l’évolution continue du numérique ;
  • Appuyer et renforcer les compétences des différents acteurs et intervenants, publics et privés, agissant dans le champ de la protection des données personnelles et de la vie privée ;
  • Conscientiser et sensibiliser à l’importance de la vie privée et la gravité de sa violation dans les cursus et les programmes de l’enseignement et de la presse ;
  • Prendre les mesures nécessaires à même de consacrer l’importance de la protection des données à caractère personnel au sein de la société.

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