Nationalité espagnole pour les Sahraouis, un passeport pour réécrire l’histoire 2/3 – Par Mohamed Benabdelkader

Nationalité espagnole pour les Sahraouis, un passeport pour réécrire l’histoire 2/3 – Par Mohamed Benabdelkader

Dans la plupart des cas, les politiques de réparation de l’histoire, portent sur des crimes ou des injustices structurelles du passé : le fait colonial en tant que système de domination et ses pratiques. Or la proposition de loi relative à la nationalité espagnole pour les personnes originaires du Sahara prétend ‘’réparer’’ l’inapplication effective d’une mesure prise par l’administration coloniale elle-même

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Dans cette deuxième partie de sa chronique consacrée au projet d’octroi de la nationalité espagnole aux personnes originaires du Sahara, Mohamed Benabdelkader interroge la notion de « réparation historique » invoquée par ses promoteurs. Selon son analyse, derrière la volonté affichée de corriger les conséquences du retrait espagnol de 1976 se joue une question plus politique : celle de savoir si le droit vient réparer le passé ou contribuer à construire, dans le présent, une nouvelle réalité juridique et identitaire autour du Sahara.

Mohamed Benabdelkader

Dans la première partie de cette chronique, nous avons examiné comment l’exposé des motifs accompagnant la proposition de loi, retrace l’histoire de l’occupation espagnole du Sahara, tout en passant sous silence les principales transformations historiques et politiques survenues depuis la période coloniale.

Nous avons notamment souligné qu’à aucun moment, l’exposé des motifs  ne soumet à un véritable examen critique la politique d’« espagnolisation » appliquée durant cette période.
La transformation des identités, l’imposition de catégories administratives espagnoles et l’intégration de la population sahraouie dans les cadres institutionnels de la puissance coloniale apparaissent essentiellement comme de simples mesures administratives, dépourvues de la dimension politique et culturelle qu’elles pouvaient revêtir dans un contexte colonial. En d’autres termes, ce qui pourrait faire l’objet d’une remise en question en tant qu’entreprise d’assimilation et d’effacement culturel se présente comme le fondement quasi naturel d’une proximité historique dont l’Espagne pourrait aujourd’hui tirer des conséquences juridiques.

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Cette lecture apparaît d’autant plus paradoxale si l’on tient compte de la valeur considérable que l’exposé des motifs attribue à la persistance de la langue espagnole parmi les personnes originaires du Sahara, présentée comme l’une de leurs « marques d’identité ». Voici donc un paradoxe singulier, car la langue de l’ancienne puissance administrante est érigée en marque identitaire d’un peuple que le récit séparatiste lui-même revendique comme faisant partie d’une prétendue République arabe sahraouie. L’espagnol devient ainsi, de manière pour le moins paradoxale, un marqueur identitaire privilégié d’un supposé peuple dont l’identité politique, dans le récit séparatiste, se construit précisément sur l’arabité et la rupture avec l’Espagne.

Le fait que l’espagnol continue d’être relativement utilisé, est ainsi mobilisé non seulement comme indice d’un héritage historique, mais aussi comme justification contemporaine du renforcement du lien avec l’ancienne puissance administrante. La langue du colonisateur devient, en quelque sorte, la preuve de la profondeur du lien postcolonial, sans que l’on examine véritablement la manière dont cette présence linguistique a été historiquement produite.

La contradiction idéologique apparaît alors frappante, une initiative portée par une formation politique qui se revendique combattante contre le colonialisme et l’impérialisme réutilise, pour fonder une politique de nationalité, les termes, les institutions et même certains des effets culturels de l’administration coloniale, et tout particulièrement de l’administration franquiste.

Cette étrange alchimie pourrait se résumer par une formule délibérément provocatrice : une loi portée par une gauche anticolonialiste, mais dont l’exposé des motifs semble écrit à l’encre coloniale ! Mais si le récit du passé constitue le point de départ de l’initiative, il reste à déterminer ce que la loi prétend faire de ce passé dans le présent, se limite-t-elle à reconnaître et à normaliser une réalité sociale et une demande déjà existantes, ou aspire-t-elle essentiellement à produire, accélérer ou institutionnaliser une nouvelle réalité juridique et politique ?

La loi de nationalité entre régularisation et construction de la réalité

Se pose ici une question cruciale pour tout travail de production normative : quelle réalité la loi prétend-elle réellement reconnaître ou transformer, et quel est le fondement historique et juridique qui justifie cette intervention ? C’est précisément cette question que l’exposé des motifs semble éluder, en tenant pour acquis ce qu’il devrait expliquer et fonder.

L’exposé affirme que la loi vise à « répondre au lien avec l’Espagne de la population sahraouie », mais n’explique pas clairement quelle est la demande sociale concrète à laquelle elle répond. On ne sait pas, à la seule lecture de l’exposé, quelles organisations sahraouies ont sollicité la mesure, combien de personnes l’avaient réclamée, quelles associations ont participé à son élaboration, s’il a existé une pétition formelle, si l’initiative procède fondamentalement d’une revendication de descendants d’anciens habitants du Sahara espagnol, ou s’il s’agit avant tout d’une initiative de certains partis espagnols, inscrite dans des calculs électoralistes.

Cette absence est méthodologiquement importante, car le texte utilise des expressions très fortes comme « réponse » et « sentiment généralisé » sans apporter de démonstration empirique de cette demande. La phrase suivante est particulièrement problématique : « le sentiment généralisé de lien du peuple espagnol avec le peuple sahraoui ». Apparaît ici une double généralisation : on attribue un lien généralisé du « peuple sahraoui » avec l’Espagne et, simultanément, un sentiment généralisé du peuple espagnol envers le peuple sahraoui, sans que l’exposé n’apporte d’éléments de preuve pour l’un ni pour l’autre.

Cette réflexion nous conduit à une question plus profonde, propre à la sociologie du droit : la loi vient-elle simplement réparer et normaliser une réalité sociale préexistante, ou prétend-elle aussi produire une réalité nouvelle ? Une norme peut enregistrer une transformation déjà opérée dans la société, mais elle peut aussi l’anticiper, l’accélérer et créer les conditions juridiques d’une nouvelle dynamique politique et identitaire. Dans le cas présent, s’agit-il uniquement de la réparation d’une anomalie juridique héritée de 1976, ou de la création d’un nouveau lien juridique et politique entre l’Espagne et une population définie comme « peuple sahraoui » ?

L’analyse critique de l’exposé des motifs mérite donc d’être située dans une perspective plus large, celle de la sociologie du droit. Une loi n’est jamais seulement un ensemble de dispositions techniques, elle intervient dans une société déterminée, répond à des situations qui ont acquis une visibilité ou une problématicité suffisantes pour exiger une intervention normative, et contribue à transformer en norme juridique une évolution déjà engagée dans les pratiques sociales. Le droit accompagne ainsi le changement social en le consacrant, en le normalisant et, parfois en lui conférant une nouvelle légitimité.

Mais le droit peut aussi agir avant le changement. Le législateur peut vouloir anticiper une transformation, provoquer son apparition ou accélérer son développement. La loi devient alors un instrument de politique publique, elle crée des droits, établit de nouvelles catégories juridiques, modifie les comportements attendus et construit les conditions normatives d’une nouvelle dynamique. Elle ne se limite plus à enregistrer une réalité sociale, elle contribue à la produire.


C’est précisément à cette seconde fonction qu’il convient de prêter attention dans le cas de la nationalité espagnole accordée aux personnes originaires du Sahara. Si la loi répondait à une réalité sociale préexistante et à une demande clairement identifiée, l’exposé des motifs devrait pouvoir montrer quelle transformation de la situation des personnes concernées elle prétend accompagner et quelle revendication sociale elle vient satisfaire. Or le texte demeure étonnamment discret sur ce point. Il invoque le « fort lien » avec l’Espagne, la connaissance de l’espagnol, la coopération institutionnelle et le « sentiment généralisé » du peuple espagnol, mais ne démontre pas réellement l’existence, l’ampleur et la nature de la demande sociale à laquelle le législateur prétend répondre.

Cette absence de démonstration ouvre alors la voie à une double hypothèse. Soit la loi entend véritablement réparer une injustice héritée du passé - auquel cas il est pour le moins surprenant que cette finalité soit aussi peu étayée et aussi faiblement argumentée par l’exposé des motifs -, soit elle ne se borne pas à réparer le passé et participe à la construction d’une réalité juridique et politique nouvelle.

Ces deux hypothèses ne sont pas nécessairement exclusives : une loi peut se présenter comme réparatrice tout en produisant, par ses effets juridiques et politiques, des réalités nouvelles. Mais elles correspondent à deux logiques distinctes, qu’il convient de ne pas confondre. La première renvoie à une logique de réparation d’une situation juridique héritée de la période coloniale, la seconde à une logique de transformation du présent par le droit. C’est à l’aune de cette double hypothèse qu’il convient d’examiner successivement la portée de l’initiative, répond-elle véritablement à une injustice historique insuffisamment documentée et argumentée, ou contribue-t-elle, au-delà de cette justification, à instituer une nouvelle relation juridique et politique entre l’Espagne et la population désignée comme « peuple sahraoui » ?

L’hypothèse de la réparation historique

Le Real Decreto 2258/1976 sur l’option de la nationalité espagnole par les naturels du Sahara, a été adopté le 10 août 1976 (publié au BOE le 28 septembre 1976). Au moment de son entrée en vigueur (fin septembre 1976), l’administration espagnole avait déjà quitté le territoire depuis plus de six mois, ce qui a redu extrêmement difficile, voire impossible l’exercice effectif de cette option pour la majorité des intéressés. C’est précisément sur l’inapplication effective de ce mécanisme que s’appuie aujourd’hui la proposition de loi de nationalité. Celle-ci présente comme une « réparation historique » le fait que de nombreux Sahraouis n’ont pas pu exercer l’option ouverte par le décret de 1976. Autrement dit, la réparation ne porte pas sur le fait colonial lui-même, ni sur une violence ou une exclusion structurelle, mais sur le non-exercice concret d’une disposition prise par l’administration coloniale (puis postcoloniale de transition) elle-même. Cette particularité transforme une mesure administrative de 1976 en fondement d’une intervention législative contemporaine, ce qui explique le caractère paradoxal, presque caricatural de la « réparation » invoquée.

Cette anomalie mérite d’être soulignée avec force. Dans la plupart des cas, les politiques de réparation de l’histoire, portent sur des crimes ou des injustices structurelles du passé : l’esclavage, la traite négrière, la purification ethnique, la Shoah, les massacres coloniaux, les spoliations, les discriminations systématiques ou, plus largement, le fait colonial lui-même en tant que système de domination. Ces mesures, qu’elles prennent la forme de reconnaissances officielles, d’excuses, de restitutions, d’indemnisations ou de révisions du récit national, s’attaquent en principe à ce que l’ancienne puissance a imposé par la violence, l’exclusion ou l’effacement. Elles cherchent à corriger, au moins symboliquement, une rupture radicale du droit et de la dignité.

Or la proposition de loi relative à la nationalité espagnole pour les personnes originaires du Sahara, présentée comme une réparation d’une injustice historique, porte sur un objet radicalement différent. Ce qu’elle prétend réparer n’est pas un crime colonial, ni une politique d’assimilation forcée, ni même le retrait espagnol de 1975-1976 en tant que tel. Elle porte sur l’inapplication effective d’une mesure prise par l’administration coloniale elle-même, le mécanisme d’option de nationalité prévu par le Real Decreto 2258/1976, qui offrait aux habitants du territoire un délai pour conserver ou acquérir la nationalité espagnole. L’argument central de l’exposé des motifs et des promoteurs de la proposition de loi, consiste à dire que l’Espagne a abandonné de manière « précipitée » le territoire sans permettre aux Sahraouis de bénéficier concrètement de cette possibilité.


Autrement dit, ce qui est présenté comme une dette historique n’est pas le fait colonial, mais le défaut d’exécution d’une disposition coloniale. La réparation ne s’attaque pas à l’ordre juridique et administratif de la domination, elle en prolonge, au contraire, l’une des catégories. Elle ne dénonce pas l’imposition d’un statut, elle regrette que ce statut n’ait pas pu être pleinement exercé. Elle ne conteste pas le cadre colonial, elle le prend pour point de départ et pour justification.

On se trouve ainsi face à une véritable caricature de la réparation historique. Là où les politiques mémorielles classiques s’efforcent, même imparfaitement, de reconnaître une violence ou une exclusion, cette initiative transforme une mesure de l’administration coloniale inachevée en fondement d’un droit contemporain. L’injustice n’est plus celle de la colonisation, mais celle de n’avoir pas pu en tirer pleinement les avantages juridiques. Le passé colonial n’est plus l’objet d’une critique, il devient la ressource normative d’une réparation qui en perpétue la logique.

Cette inversion n’est pas anodine. Elle révèle une conception singulièrement appauvrie de la réparation, non plus la reconnaissance d’un tort structurel, mais la simple exécution tardive d’une promesse administrative de la puissance colonisatrice. En ce sens, la loi ne répare pas l’histoire ; elle en caricature le sens.

L’hypothèse de la construction d’une réalité juridique et politique nouvelle.

Dans la perspective de cette deuxième hypothèse, l’octroi de la nationalité cesserait alors d’être uniquement une réponse à une prétendue injustice historique, pour devenir aussi un moyen de réactiver, dans le présent, un lien juridique entre l’Espagne et une population définie comme

 « peuple sahraoui » par la force normative de la loi.

La question centrale devient alors celle de la fonction réelle de cette loi. Il ne s’agit plus de réparer une anomalie créée par le retrait précipité de l’administration espagnole en 1976, en particulier l’impossibilité pour certains habitants de bénéficier effectivement du mécanisme prévu cette même année. Loin de se soucier d’une prétendue réparation du passé, la loi semble poursuivre un objectif plus contemporain : créer une nouvelle relation juridique entre l’Espagne et les personnes originaires du Sahara, renforcer leur singularisation en tant que catégorie politique et, à travers cette construction juridique, intervenir indirectement dans le rapport de forces autour de la question du Sahara.

La distinction est loin d’être secondaire. Dans la première hypothèse, on serait face à une logique de réparation historique, le législateur chercherait à corriger les conséquences tardives d’une situation juridique imparfaitement résolue au moment du retrait espagnol. Dans la seconde, la nationalité deviendrait un instrument indirect de politique étrangère. En conférant des droits spécifiques à une population définie politiquement comme « peuple sahraoui », le législateur contribuerait à consolider une identité juridique différenciée et à réinscrire l’Espagne comme acteur dans une question dont elle avait officiellement cessé d’être l’administratrice en 1976.

C’est peut-être là que réside la véritable portée de cette initiative. La question n’est plus seulement de savoir si une injustice historique mérite réparation, mais de déterminer ce que produit politiquement cette réparation dans le présent. Une mesure peut se présenter juridiquement comme réparatrice et, en même temps, produire des effets nouveaux dans un conflit contemporain. La mémoire du passé peut ainsi devenir une ressource normative pour intervenir dans les rapports de force du présent.

La question de fond que pose cette proposition de loi peut alors se formuler en termes très précis : s’agit-il de réparer le passé ou de reconfigurer, par le droit, une réalité du présent ?
Autrement dit, la nationalité espagnole accordée aux personnes originaires du Sahara constitue-t-elle principalement une réponse à une dette historique de l’ancienne puissance administrante, ou devient-elle, consciemment ou inconsciemment, un instrument dans la concurrence entre

récits, appartenances et légitimités autour du Sahara marocain ?

Cet enjeu d’instrumentalisation du passé pour influencer le présent, invite à examiner non seulement le contenu juridique de la loi, mais aussi son calendrier, les forces politiques qui l’ont portée et les circonstances dans lesquelles elle a émergé, les résistances qu’elle a rencontrées et les réactions qu’elle a suscitées et, surtout, les catégories identitaires qu’elle contribue à institutionnaliser. Car une loi de nationalité ne distribue pas uniquement des droits, elle définit aussi, implicitement, qui est reconnu comme appartenant à quelle communauté historique et politique.

C’est précisément cette dimension que nous tenterons d’appréhender dans la troisième et dernière partie de cette chronique : comprendre comment, derrière la reconnaissance juridique d’un héritage historique, le droit peut contribuer à redessiner des appartenances, à recomposer des catégories politiques et, au-delà, à intervenir dans les rapports de force du présent.

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