Procédure civile : La Cour constitutionnelle censure plusieurs articles pour atteinte à la sécurité judiciaire et aux droits des justiciables

Procédure civile :  La Cour constitutionnelle censure plusieurs articles pour atteinte à la sécurité judiciaire et aux droits des justiciables

Selon la Cour, des formulations du projet loi relatif au code civile « viole(nt) le principe de la force jugée des décisions judiciaires » et va au-delà des exceptions prévues par le droit.

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Saisie par le président de la Chambre des représentants, la Cour constitutionnelle a déclaré non conformes à la Constitution plusieurs dispositions clés du projet de loi 23.02 relatif à la procédure civile. Parmi elles, l’article 17 qui permettait au ministère public de contester des décisions judiciaires définitives, et l’article 84 sur la procédure de notification. Des articles jugés contraires aux principes d’équilibre, de sécurité judiciaire et de protection des droits de la défense.

L’article 17 jugé inconstitutionnel

Dans sa décision n°255/25 M.D. (dossier n°303/25), la Cour constitutionnelle a estimé que la première phrase de l’article 17 du projet de loi 23.02 est non conforme à la Constitution. Cet article offrait au ministère public la possibilité de demander l’annulation de toute décision judiciaire définitive contraire à l’ordre public, et ce, dans un délai de cinq ans, même s’il n’était pas partie à l’affaire et sans limitation de délai de recours.

La Cour a jugé que cette disposition introduit une atteinte grave à la sécurité judiciaire et aux droits des justiciables. En effet, selon l’article 117 de la Constitution, « le juge assure la protection des droits et libertés » et garantit la stabilité juridique. L’article 17, en ne définissant pas les cas précis d’intervention du ministère public, accorde à ce dernier un pouvoir d’annulation discrétionnaire excessif, en l’absence de critères objectifs encadrés par la loi.

Selon la Cour, cette formulation « viole le principe de la force jugée des décisions judiciaires » et va au-delà des exceptions prévues par le droit. Le législateur a donc omis de fixer les modalités et limites de cette prérogative, comme l’exige l’article 71 de la Constitution, ce qui rend l’article 17 non conforme à la Loi fondamentale.

La Cour a également souligné que cette disposition ne précise pas les cas dans lesquels le ministère public pourrait intervenir, ce qui confère une marge de manœuvre excessive et une latitude non encadrée à l’autorité judiciaire. Un tel flou ouvre la voie à une remise en cause arbitraire de la force exécutoire des décisions judiciaires, pourtant protégée par le droit.

L’article 84 également censuré

Autre article invalidé : l’article 84, quatrième paragraphe, portant sur les modalités de notification judiciaire. Celui-ci autorise le chargé de notification, en cas d'absence du destinataire, à remettre l’acte à toute personne vivant avec lui – époux, parents ou alliés – dès lors qu’ils paraissent avoir plus de 16 ans, sauf conflit d’intérêt manifeste.

Pour la Cour, cette disposition manque de clarté et pourrait porter atteinte aux droits de la défense. En effet, l’article 120 de la Constitution garantit l’exercice effectif des droits de la défense devant toutes les juridictions. En confiant une telle responsabilité à des tiers sans qualifications juridiques et sans garanties suffisantes, la procédure risque d’être biaisée, portant atteinte à la sécurité juridique attendue du législateur.

D’autres articles invalidés

Outre les articles 17 et 84, la Cour constitutionnelle a également jugé inconstitutionnelles plusieurs autres dispositions du projet de loi, notamment :

Les articles 90, 107, 364, 288, 339 (alinéas concernés) : pour avoir accordé au ministre de la Justice un pouvoir d’initiative en matière de suspicion légitime ou de dépassement de pouvoir de la part des juges, sans encadrement suffisant.

Les articles 408 et 410 (premiers paragraphes) : pour les mêmes motifs.

L’article 624 (deuxième alinéa) et l’article 628 (troisième et dernier alinéas).

Les renvois aux alinéas litigieux de l’article 84 dans d'autres articles du texte, comme les articles 97, 101, 103, 105, 123, 127, 173, 196, 204, 229, 323, 334, 352, 355, 357, 361, 386, 500, 115, 138, 185, 201, 312 et 439.

Tous ces renvois à une base juridique jugée inconstitutionnelle rendent à leur tour les articles concernés contraires à la Constitution.

Un rappel aux principes constitutionnels

Dans sa décision, la Cour rappelle que la Constitution de 2011 érige la loi en « expression suprême de la volonté de la Nation » (article 6), et que le juge est le garant des droits fondamentaux des citoyens, notamment de leur sécurité judiciaire (article 117).

Toute atteinte à ces principes par imprécision, flou juridique ou extension discrétionnaire de pouvoir est donc contraire aux normes constitutionnelles. Le projet de loi 23.02, dans sa version transmise par le Parlement après deuxième lecture, devra être amendé pour se conformer à ces exigences fondamentales.

L’article 84 : des procédures de notification jugées imprécises et dangereuses

Autre article déclaré inconstitutionnel : l’article 84, alinéa 4. Celui-ci autorisait l’agent chargé de la notification à remettre une convocation à toute personne se déclarant agent ou travaillant pour le destinataire, ou à toute personne vivant avec lui (époux, proches, alliés) paraissant avoir au moins 16 ans, à condition qu’il n’y ait pas de conflit d’intérêt.

Pour la Cour, une telle rédaction, fondée sur l’apparence, le doute ou la déclaration verbale, fragilise le droit des justiciables à être correctement informés. En déléguant à l’agent de notification la responsabilité d’estimer l’âge ou l’absence de conflit d’intérêt, le texte introduit un facteur d’arbitraire, en contradiction avec l’article 120 de la Constitution qui garantit l’effectivité des droits de la défense.

La Cour précise que ces incertitudes et approximations ne sauraient remplacer la rigueur attendue du législateur, dont la mission est de définir des règles claires et prévisibles, garantes du respect des droits fondamentaux et du principe de sécurité juridique.

Une procédure de contrôle approfondie

La décision de la Cour constitutionnelle est intervenue à la suite de la saisine du projet de loi n°23.02 par le président de la Chambre des représentants. Ce projet de loi, adopté en deuxième lecture par la Chambre des conseillers le 8 juillet 2025, avait été transmis à la Cour pour en examiner la conformité à la Constitution.

Dans son analyse, la Cour indique avoir sélectionné les dispositions manifestement contraires à la Constitution, en tenant compte des observations écrites de plusieurs membres du Parlement et du chef du gouvernement. Elle a travaillé à partir de la version finale du texte, adoptée par les deux chambres.

Une réforme vaste, mais partiellement remise en cause

Le projet de loi examiné comprend 644 articles répartis en 11 sections : principes généraux, compétences des juridictions, procédure devant les tribunaux de première instance, procédures urgentes, procédure devant les juridictions d’appel, la Cour de cassation, la révision, les voies d’exécution, dispositions communes, numérisation de la justice, et enfin dispositions transitoires et finales.

La censure d’articles aussi centraux que les 17 et 84 pourrait contraindre le législateur à réécrire plusieurs articles connexes du texte, dans le respect strict des exigences constitutionnelles de clarté, de prévisibilité, et de protection des droits.

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