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COUR CONSTITUTIONNELLE : REFUS D'ACCES A LA ... JUSTICE ! - Par Mustapha SEHIMI
Il faudra bien que les douze membres de la Cour constitutionnelle assimilent au mieux, autant que faire se peut, que c’est le principe fondamental du droit d'accès à la justice qui devait, en tout état de cause, purger et l'emporter comme norme supérieure sur un "détail" de procédure contestable d'ailleurs...
L'excellente revue REMALD (N° 163, mars-avril 2022) vient de publier dans cette dernière livraison une note de mon collègue Mohamed Amine Benabdallah qui a pour titre : "Sur une irrecevabilité en matière électorale". Elle pose le problème du bien-fondé d'une décision de cette haute juridiction déclarant irrecevable une requête (n° 159/22 du 15 février 2022).
Les faits de l'espèce sont les suivants. Un candidat aux dernières élections législatives du 8 septembre 2021 voit sa candidature refusée. Il saisit à bon droit le tribunal de première instance de Nador en demandant l'annulation des résultats de ce scrutin (circonscription de Nador). Selon la législation en vigueur, ce requérant avait trois possibilités pour que son dossier arrive à la Cour constitutionnelle en charge exclusive du contentieux électoral : soit la saisine directe du secrétariat général de la Cour constitutionnelle ; soit le wali de la région, le gouverneur de la province ou de la préfecture ; soit encore le président du secrétariat - greffe du tribunal de première instance dans la circonscription électorale concernée. Le délai fixé pour cette procédure est de trente jours suivant la date de la proclamation des résultats.
La Cour constitutionnelle a, entre autres, pour attribution de statuer "sur la régularité de l'élection des membres du parlement ..." (article 132 de la Constitution, al.1). Le requérant est tenu de respecter – ce qu’il a fait- ce délai pour faire enregistrer le dépôt de son recours, un cachet faisant foi. A partir de là, il n'a plus aucune responsabilité pouvant être à sa charge. La loi organique de cette Cour a défini ensuite d'autres étapes procédurales : dès le dépôt, transmission par l'autorité destinataire de la requête au secrétariat général de la Cour, par tous moyens de communication en usage, y compris par voie électronique ; puis transmission du dossier avec les documents et les pièces pertinents.
Or, la Cour a déclaré irrecevable cette requête en invoquant deux arguments : elle n'a pas été avisée du dépôt de la requête "par quelque moyen de communication en usage"; et le bordereau d'envoi de ladite requête n'a pas été signé par le président du secrétariat -greffe en personne "mais par" un rédacteur judiciaire du tribunal de première instance de Nador".
Interpellation
Dans ce dossier, l'on trouve des pièces relatives au fonctionnement des services du secrétariat -greffe de ce tribunal. Dans une lettre en date du 24 janvier 2022 adressée au Président de la Cour constitutionnelle, le président de cette juridiction locale précise que le requérant avait bien déposé sa requête, par l'intermédiaire de son avocat, au secrétariat -greffe, le 11 octobre 2021; qu'il en avait reçu copie attestant de cette réception; et que le lendemain, soit le 12 octobre 2021, elle avait été transmise à la Cour constitutionnelle, sans avis préalable, mais dument signée par bordereau d’envoi, dans le délai légal, par un fonctionnaire chargé de la réception des requêtes en lieu et place du président du secrétariat- greffe.
Quels sont alors les termes de ce dossier tel qu'il a été jugé, de manière singulière supportant une critique de principe, par la Cour constitutionnelle, voici quatre mois ? Le requérant a fait un recours devant le tribunal ; il a déposé un dossier et obtenu une attestation à cet effet. Ce qui importe à ses yeux c'est le contenu de son dossier ; le reste, autrement dit, les conditions et les modalités de sa transmission de Nador à Rabat, au siège de la haute juridiction ne le concerne pas. En tant que justiciable, il s'en remet ainsi à celle-ci.
Mais la Cour ne s'est pas limitée, dans son considérant, à une décision d'irrecevabilité par suite de formalités jugées non respectées. Elle est allée plus loin ; elle a ainsi fait part de son... "doute" découlant de l'étude des documents fournis ou demandés", en concluant qu'elle " n'est pas rassurée de la régularité des mesures de dépôt de la requête". Comment peut-elle mettre en cause la probité et l'éthique d'un magistrat, président du tribunal d’instance de Nador, nommé par dahir et qui a prêté serment ?
Enfin, cette dernière interrogation - ou plutôt interpellation- pour utiliser le vocabulaire judiciaire qui sied : le requérant s'est vu refuser le droit constitutionnel d'accès à la justice, tel qu'il a été consacré par la Constitution de juillet 2011 (art.18) : " L'accès à la justice est garanti à toute personne pour la défense de ses droits et de ses intérêts protégés par la loi". Il a respecté toutes les règles formelles prescrites pour le dépôt de sa demande. La Cour n'avait pas à rejeter sa requête en lui faisant endosser la responsabilité d'une défaillance dans la phase de transmission qui lui était destinée. Il faudra bien que les douze membres de la Cour respectent d'une manière sourcilleuse le corps de la magistrature en ne nourrissant pas une suspicion mal placée et mal fondée – un " doute "…; et qu'ils assimilent au mieux, autant que faire se peut, que c’est le principe fondamental du droit d'accès à la justice qui devait, en tout état de cause, purger et l'emporter comme norme supérieure sur un "détail" de procédure contestable d'ailleurs...