COUR CONSTITUTIONNELLE : CENSURE DE LA LOI DU CONSEIL NATIONAL DE PRESSE - Par Mustapha SEHIMI

COUR CONSTITUTIONNELLE : CENSURE DE LA LOI DU CONSEIL NATIONAL DE PRESSE - Par Mustapha SEHIMI

Siège du Conseil National de la Presse

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Dans une décision à forte portée institutionnelle et politique, la Cour constitutionnelle a censuré plusieurs dispositions clés de la loi portant réorganisation du Conseil national de la presse. Saisie par des députés de l’opposition, la haute juridiction a rappelé les exigences constitutionnelles en matière de liberté de la presse, de pluralisme professionnel et de gouvernance démocratique. Pour Mustapha Sehimi, cette décision met en lumière les fragilités juridiques du texte adopté par le Parlement et pose, au-delà du cas du CNP, la question plus large de la qualité de la production législative et du respect des principes d’autorégulation consacrés par la Constitution.

Mustapha SEHIMI

Professeur de droit (UMV Rabat), Politologue

Comment assurer la protection du secteur de la presse et de l'édition au Maroc ? Dans son article 28, la Constitution stipule que " la liberté de la presse est garantie et ne peut être limitée par aucune forme de censure préalable".

Le Maroc a été l'un des pays arabes et africains pionniers à adopter un mécanisme spécifique. Il a ainsi créé le Conseil national de la presse (CNP), chargé notamment de promouvoir l'éthique journalistique et d'accompagner le développement du secteur dans un cadre autonome, indépendant et démocratique.

A l'issue du premier mandat du CNP, ses instances n'ont pas pu être réélues. La raison ? Prétexte, disent certains. L’absence, dans le texte de création, d'une disposition précisant expressément l'autorité chargée de convoquer les élections. Face à cette situation, le département chargé de la communication a jugé nécessaire d'abroger la loi en vigueur et de soumettre le projet de loi n°026-25 visant à réorganiser ledit Conseil. Adopté par le Parlement, ce texte a été soumis à la Cour constitutionnelle.

Saisine par l’opposition

Saisie par 96 membres de la Chambre des représentants, cette Cour s'est prononcée sur la conformité à la Constitution de douze dispositions de la loi portant réorganisation du Conseil national de la presse. Dans sa décision rendue le 22 janvier 2026, elle a déclaré cinq dispositions non conformes à la Constitution. Dans sa décision n° 261/26, la Cour appréhende ces questions : la liberté de la presse, les fondements du pluralisme professionnel, les principes démocratiques de représentation et les exigences de cohérence législative, telles que consacrées par la Constitution.

Cinq articles censurés

La saisine visait neuf articles du texte adopté définitivement par le Parlement en décembre 2025. Les requérants estimaient que certaines dispositions portaient atteinte notamment aux principes d'égalité devant la loi, d'indépendance de l'autorégulation de la profession, de séparation des pouvoirs et de garantie du procès équitable.

Après avoir déclaré la procédure régulière sur la forme, la Cour a examiné le fond en s'appuyant principalement sur les articles 1er, 6, 8, 28, 118 et 120 de la Constitution. Elle a rappelé que l'organisation du secteur de la presse doit impérativement reposer sur des bases démocratiques, équilibrées et pluralistes.

Sur le fond, la Cour a estimé que le mode de composition du Conseil national de la presse portait atteinte au principe d'égalité et de parité professionnelle. Elle a ainsi déclaré inconstitutionnel le paragraphe (b) de l'article 5 : la surreprésentation des éditeurs-neuf membres contre sept journalistes élus - ne reposait sur aucun fondement objectif justifiant un tel déséquilibre. Selon la Cour, cette configuration est de nature à affaiblir la légitimité démocratique du Conseil et à altérer l'esprit même de l'autorégulation, pourtant garantie par l'article 28 de la Constitution.

Dans le même esprit, la Cour a censuré le dernier alinéa de l'article 4, qui confiait exclusivement aux « éditeurs sages » la supervision du rapport annuel du Conseil. Elle a estimé qu'une telle restriction excluait indûment les représentants des journalistes professionnels d'un document central pour l'évaluation de l'éthique et de la liberté de la presse. La Cour constitutionnelle a également invalidé l'article 49 qui permettait à une seule organisation professionnelle d'éditeurs, lorsqu'elle arrivait en tête, de rafler l'ensemble des sièges réservés à cette catégorie au sein du Conseil. Une telle disposition, a souligné la Cour, est incompatible avec le principe constitutionnel de pluralisme syndical et professionnel, consacré par l'article 8 de la Constitution. En favorisant une représentation exclusive, le législateur a, selon la Cour, méconnu l'exigence de diversité et de participation équitable des organisations professionnelles légalement constituées.

Autre point majeur de censure : l'article 93, relatif à la composition de la commission d'appel disciplinaire. La Cour a jugé contraire à la Constitution le fait que le président de la commission d'éthique et de discipline soit également dans cet organe.

La Cour a enfin censuré le premier alinéa de l'article 57, qui imposait que le président et le vice-président du Conseil soient de sexes différents, sans prévoir, en amont, de mécanismes juridiques garantissant la représentation équilibrée des femmes et des hommes parmi les membres du Conseil. Imposer un résultat électoral sans encadrement normatif préalable constitue, selon la Cour, une rupture de cohérence interne du texte législatif, rendant son application potentiellement impossible.

En revanche, la Cour a jugé conformes à la Constitution les articles 9, 10, 13, 23, 44, 45 et 55. Elle a notamment considéré que :

  • le régime disciplinaire retenu respecte les principes de légalité, de proportionnalité et de sécurité juridique ;
  • les garanties du droit de la défense sont assurées;
  • la consultation du Conseil sur les projets de lois relatifs au secteur ne porte pas atteinte à la séparation des pouvoirs, dès lors qu'elle conserve un caractère consultatif.

Retour à l’envoyeur

Et maintenant ? Retour à l'envoyeur, pourrait-on dire. La décision est notifiée au Président de la Chambre des représentants initialement saisi par les 96 députés de l'opposition, soit plus du cinquième des membres de cette institution, à savoir 79. Sur le papier, quelles sont les suites possibles. En premier lieu, l'on peut signaler la "carence" éventuelle de l'exécutif : renvoyer cette "patate chaude " de la réforme de cette loi à un autre agenda : celui de la prochaine législature de 2026. C'est que la question est clivante. Ce cabinet n’pourrait ne pas aimer rajouter cette réforme au stock de ce qui est déjà en instance (moudawana, code du travail, code pénal, régimes de retraites...). En second lieu, se présente cette option : le réexamen de la loi portée par le ministère de la Communication. La nouvelle mouture reprendra le circuit traditionnel : adoption du projet de loi par le gouvernement puis délibération des mandements par les deux de la Chambres du parlement avec éventuellement sa soumission de nouveau au cas où il serait jugé non conformes par des parlementaires de l'opposition. Si tel était le cas, le cinquième des membres de la Chambre des représentants - soit 79 - aurait la possibilité de déférer le texte à la Cour constitutionnelle laquelle doit statuer dans un délai d'un mois à compter de sa saisine (art.132, al. 2 et 3 de la Constitution).

Problème de légistique

Cela dit, que dire au final de cette censure de la loi par la juridiction constitutionnelle ? Pour commencer, ceci : ce cabinet a un gros problème semble-t-il, de légistique, autrement dit la science et la pratique de la rédaction des normes juridiques, en l'espèce la loi sur le Conseil National de la Presse. Celles-ci doivent en effet être claires et cohérentes, applicables et juridiquement sûres. La légistique c'est en résumé l'art de bien écrire le droit. Elle couvre la forme, le langage juridique, la cohérence normative, la sécurité juridique et l'efficacité. Comment ne pas être interrogatif en la matière avec la censure de cinq articles par la Cour. Plus qu'un contrôle de conformité et de compatibilité avec la loi suprême, elle a dressé une leçon découplée tant dans le domaine des principes de la démocratie que dans celui du pluralisme. Se pose ici cette contrainte consacrée par les dispositions de l'article 28 de la Constitution: l'autorégulation de la profession de presse "de manière indépendante et sur des bases démocratiques... ".