chroniques
La 22 -20, du ''Boycott'' à ''Hamza mon BB'', Archéologie d’une loi qui méritait mieux
Nawfel Raghay, lauréat de l’École Mohammedia des Ingénieurs (2000), détenteur d’un master en production audiovisuelle de l’American University de Whashington D.C. (2017) est actuellement expert-consultant en stratégie de développement, politiques publiques et médias audiovisuels. Avant de s’installer aux États Unis, Nawfel Raghay a été directeur général de la HACA, secrétaire général de la Commission Nationale pour la Protection des Données et auparavant directeur central de la Stratégie, Marketing et Relations Internationales à la SNRT. Dans cette jeunesse dense et bien remplie, il a eu aussi à se charger d’autres missions notamment à la Surveillance des Marchés et à la CDG. Si on s’est arrêté sur le parcours de Nawfel Raghay, c’est juste pour préciser que celui qui analyse dans cet article le projet de la 22-20, ne le fait pas à partir d’une « répulsion » ou d’une position de rejet pour le refus. Mais décortique le texte en expert et ouvre des perspectives.
Pour qui ne connait pas bien le Maroc, l’affaire du projet de loi n° 22-20 est une bonne occasion pour pouvoir s’initier à sa sociologie politique complexe.
En effet, vue de l’extérieur, la réaction rapide et construite de l’opinion publique marocaine face à l’approbation de ce projet par le conseil du gouvernement du 19 mars 2020, et surtout son impact réel sur le processus d’adoption qui a dû faire un détour imprévu par une « commission de révision », suggère à quel point l’abstentionnisme électoral est une question de posture culturelle plus que d’ignorance intellectuelle. Elle prouve aussi que le Royaume est une démocratie pluraliste où le gouvernement contemple la vox populi.
Ainsi, les réseaux sociaux marocains ont levé le lièvre en temps opportun, sachant que la manière, déjà, n’y était pas puisque la procédure d’adoption de ce texte n’a pas veillé à garantir la publication préalable du projet sur le site du SGG, de même que les deux instances constitutionnelles concernées, la HACA et le CNDH, n’ont à notre connaissance pas été consultées pour avis préalable. Cela aurait pourtant été bénéfique…
Du moins, cette précaution, d’ailleurs prévue par le législateur de manière limpide dans le Dahir de création de la HACA (article 3), et sujette à interprétation dans le cas du CNDH (article 23 de la loi 76-15), aurait probablement permis au gouvernement d’éviter les désagréments d’une confusion évidente, doublée de désaccords publics sur la question au sein même de la majorité aux commandes. Le ministère en charge des droits de l’homme a d’ailleurs produit un avis détaillé déconstruisant ce projet de loi, et pointant à plusieurs endroits son caractère anticonstitutionnel.
Cet avis est ironiquement disponible sur les réseaux sociaux, et certains de ses passages les plus importants ont été relayés par quelques supports de presse électronique arabophone. Je ne reprendrai pas ici ses arguments. Je dirais juste que j’y souscris grandement, à l’exception de sa dernière partie traitant des sanctions, appelant à réduire certaines peines privatives de liberté (en en cautionnant le principe donc) pour des faits relevant à mon avis de la liberté d’opinion et d’expression, ou du moins devant être examinés sous l’angle des lois régissant la presse et la communication audiovisuelle notamment.
Toujours sur la forme, entre nous, le texte, pourtant d’une importance cruciale, a manifestement fait l’objet d’un traitement dans l’urgence, alors même que cette problématique de la sécurité des infrastructures et des contenus sur Internet est un sujet de réflexion stratégique depuis au moins une dizaine d’année.
Alors pourquoi maintenant, pourquoi comme cela ? Et d’ailleurs de quoi s’agit-il en réalité, de manière simple et compréhensible ?
En fait, comme le rappelle sa note de présentation, en partant du constat que le développement des réseaux sociaux met désormais en danger la sécurité numérique ou digitale de nos concitoyens, le projet de loi n° 22-20 vise trois objectifs, à savoir d’abord de combler des vides juridiques notamment en matière d’ordre public économique, ensuite de mettre en adéquation notre droit positif avec les conventions internationales dûment ratifiées et enfin de renforcer les outils de lutte contre la cybercriminalité spécialement en remédiant aux télescopages existant ente différents textes.
Tous ces objectifs sont en effet importants.
Mais le projet de loi n’en réalise malheureusement aucun comme attendu. Bien au contraire…
Concernant la mise en adéquation du droit positif marocain avec les normes internationales ratifiées par le Royaume, l’exposé introductif du projet cite nommément la Convention de Budapest sur la cybercriminalité. Or, cette dernière est essentiellement focalisée sur la sécurité des infrastructures informatiques et la coordination pénale dans le domaine numérique, se limitant en matière de contenu à traiter principalement de la question de la pédopornographie (article 9) et accessoirement de la propriété intellectuelle. Ainsi, de ce point de vue, le projet de loi n° 05-20 relative à la cyber-sécurité, présenté en conseil du gouvernent le 13 février 2020, semble mieux adapté à cette transposition en droit national de ladite convention et de tous les textes internationaux pertinents adoptées entre temps.
D’ailleurs, ce projet de loi n° 05-20 semble le réceptacle le plus indiqué pour réaliser le second objectif de la loi n° 22-20, visant à assurer l’ordre public économique, étant donné qu’à l’issue de ce conseil du 13 février 2020, le porte-parole du gouvernement déclarait lui-même que cette loi « établit les règles juridiques sur les moyens de protection visant à renforcer la confiance et à soutenir l’économie numérique et, de manière générale, à assurer la continuité des activités économiques du Maroc».
Enfin, pour ce qui a trait au dernier objectif, celui de la mise en cohérence du cadre juridique en vigueur et de la prévention des télescopages entre textes différents traitant de questions identiques ou similaires, il semble que le projet de loi ne pêche pas excès d’intelligence, réelle ou artificielle.
Une ébauche approximative
D’abord parce qu’au lieu d’harmoniser sa terminologie avec celle des lois régissant la presse (88-13), l’audiovisuel (77-03) et les télécommunications (24-96), le projet en question (22-20) crée une confusion et exacerbe les quelques décalages préexistants en adoptant un nouveau lexique spécifique mais déconnecté de l’arsenal en vigueur.
A ce niveau on se retrouve déjà à traiter du fond. A savoir que cette loi enveloppe une douzaine d’articles (13 à 25) relevant du pénal dans une ébauche approximative d’ingénierie institutionnelle de régulation, qui préconise un système d’autorisation des hypothétiques prestataires de réseaux sociaux établis sur le territoire national (aucun pour l’instant) et un irréalisable dispositif de conventionnement avec les géants mondiaux des communications électroniques, à la charge d’une administration ou autorité indéfinie pour l’instant.
En somme, certaines dispositions de cette loi auraient gagné à être versées directement dans le code pénal, chose qui aurait au demeurant été complexe car ne présentant aucune plus-value réelle et ne pouvant résister à l’examen des spécialistes du système judiciaire. D’autres dispositions auraient pu, moyennant une réflexion plus poussée, venir compléter le code de la presse tout en se débarrassant au passage de leur principale caractéristique, celle de contenir des peines privatives de liberté.
Par ailleurs, soumettre de manière unilatérale les géants mondiaux des communications électroniques à une régulation étatique est un doux rêve longtemps caressé par plusieurs gouvernements, pourtant de tradition démocratique, avant de se rendre compte de ses limites en matière de régulation des réseaux sociaux. En effet, l’essentiel de ces réseaux sont établis aux USA, un pays où la culture juridique limite la responsabilité de ces acteurs quant aux contenus diffusés par les utilisateurs sur leurs plateformes. Le US Code, chapter 47, section 230 dispose que « aucun fournisseur ou utilisateur d'un service informatique interactif ne doit être considéré comme l'éditeur des informations présentées par un autre fournisseur de contenu d'information ». Tout le monde s’accorde aujourd’hui à dire que la voie à emprunter, avec beaucoup de précautions tellement elle est fragile, est celle de la co-régulation dans un environnement multilatéral international.
En d’autres termes, ce projet de loi 22.20 constitue une sorte de patchwork conjoncturel (j’ai honte de penser que Mi Naima puisse y être pour quelque chose) censé répondre à une problématique mobilisant toute la communauté internationale depuis des années.
Les internautes marocains ne s’y sont pas trompés. Ils ont détecté et décrié des articles plus liberticides que ceux des codes pénal et de la presse réunis, acceptant de bon gré qu’on leur interdise des comportements comme ceux de Hamza mon BB, mais refusant qu’on leur ôte le droit au boycott des produits de leur choix.
Au fait, quid de l’appel au boycott vu sous l’angle des principes de valeur constitutionnelle de liberté d’opinon, d’expression et de communication? Je parle évidemment d’un appel au boycott n’usant pas de violence physique, n’employant pas d’information volontairement trompeuse et n’incitant pas à opérer une discrimination n’ayant pas lieu d’être faite (ethnie, religion, sexe…).
Un parallèle intéressant est à opérer avec les appels au boycott dans le code électoral (loi 9.97). L’article 90 conditionne la sanction de l’incitation à l’abstention par l’usage de « fausses nouvelles, bruits calomnieux ou autres manœuvres frauduleuses ». Les article 91 à 95 quant à eux traitent de différentes formes de violences portant atteinte à la liberté du vote, à l’exercice du droit électoral ou au déroulement des opérations électorales. Contrairement au projet de loi 22.20, l’appel au boycott en soi n’est pas répréhensible.
Mieux encore, souvenez-vous de la campagne référendaire de 2011! Certains partis politiques ont à longueur de journée utilisé leurs temps d’antenne sur les télévisions publiques pour appeler au boycott du referendum, dans des spots produits par les médias publics eux-mêmes sur les moyens du contribuable ! Le souvenir de comment notre pays est sorti grandi de cette expérience est encore frais dans ma mémoire. J’ai même encore en ma possession les coupures élogieuses de la presse internationale de l’époque.
Contrairement aux rédacteurs du projet de loi n° 22-20, les réseaux sociaux marocains ont donc, consciemment ou pas, réussi à faire la distinction entre les aspects techniques plus caractéristiques de la cybercriminalité et, la dimension éditoriale, relevant plutôt de la liberté de communication en tant que droit humain fondamental.
En outre, comment défendre un tel projet, surtout dans le contexte de suspicion imposé par le COVID 19, comme vient de le souligner la Haut-commissaire aux droits de l'homme, qui a attiré l’attention sur la tentation liberticide pouvant accompagner la mise en œuvre des lois d’exception sanitaire ?
Il ne faut pas oublier que le Maroc est partie à diverses conventions ayant trait aux droits de l’homme, dont la plupart incluent des dispositifs de reporting, sans parler des rapports annuels des départements d’état de la plupart des puissances occidentales qui aiment à passer au peigne fin la situation des sociétés émergentes ou bien encore des diverses ONG connues pour leur analyse pointilleuse de l’évolution de la liberté d’expression.
Une telle approche législative est d’autant plus fragile aujourd’hui que la constitution de 2011 a imposé de nouveaux standards dans ce domaine, mais aussi du fait que les instances de bonne gouvernance ont apporté un nouveau souffle et une manière de faire qu’il est difficile de récuser sans commettre un retour en arrière.
Le Royaume du Maroc dispose aujourd’hui des outils et des compétences pour réfléchir plus sereinement et efficacement à une approche intégrée pour la régulation des contenus sur internet, et pas seulement sur les réseaux sociaux. Les solutions fonctionnelles à cette problématique passent par une réflexion collective intégrant notamment les acteurs des télécoms, de l’audiovisuel, de la presse et de la société civile, et s’inscrivant nécessairement dans une démarche volontariste d’arrimage à nos partenaires européens et africains. C’est ce genre de pistes, laborieuses mais sérieuses, qu’il convient de sonder afin de mettre en place un système de régulation efficace et réellement respectueux des droits de l’homme, mais aussi de l’intelligence collective des marocains…