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LE FOOTBALL ET LES ''HIJABEUSES'' - Par Mustapha SEHIMI
Faudra-t-il demain exiger des joueuses et des joueurs des équipes de France qu'ils cessent de se signer. Ou encore demander au joueur du onze français, Olivier Giraud, de cacher son bras avant-droit tatoué en gros caractères et en latin le premier verset du psaume 23 de la Bible qui dit : Le Seigneur est mon berger : je ne manquerai de rien." ?
Le football et le hijab ! De quoi nourrir et chauffer, séparément, les esprits. Et les passions. Des sujets qui se sont agrégés, voici près de deux semaines, le 26 juin, devant le Conseil d'Etat français, à propos de ce que l'on a appelé l'affaire des "hijabeuses".
Ce jour-là, le rapporteur public a présenté des conclusions à cette audience. Il a proposé d'annuler le refus de la Fédération française de football (FFF) qui dans ses statuts interdit, pendant les matchs, "tout port de signe ou tenue manifestant ostensiblement une appartenance politique, philosophique, religieuse ou syndicale". La mèche a été allumée. Des réactions politiques violentes ont immédiatement suivi à telle enseigne que cette haute juridiction administrative a publié un communiqué de presse qui "dénonce avec la plus grande fermeté les attaques ayant visé la juridiction administrative et tout particulièrement le rapporteur public". Le lendemain, le Conseil d'Etat a rejeté les conclusions de son rapporteur public et a ainsi rejeté les recours introduits devant lui.
Sur quels fondements le Conseil d'Etat a rejeté la requête des "hijabeuses" présentée par trois associations et par plusieurs sportives du collectif informel éponyme. Le premier fondement est le principe de neutralité du secteur public. C'est là une jurisprudence constante : les agents et assimilés des services publics, y compris lorsqu'ils sont gérés par une personne privée, doivent s'abstenir, dans l'exercice de leurs fonctions de toute manifestation de leurs convictions et opinions. La décision du Conseil d'État va cependant au-delà. La décision rendue précise en effet que sont notamment soumis à ce principe " les personnes que la Fédération sélectionne dans les équipes de France, mises à sa disposition et soumises à son pouvoir de direction pour le temps des manifestations et compétitions auxquelles elles participent à ce titre". Des questions se posent ici : faudra-t-il demain exiger des joueuses et des joueurs des équipes de France qu'ils cessent de se signer ou de faire un geste de prière en entrant dans le terrain ou après avoir marqué un but. Ou encore ceci : demander au joueur du onze français, Olivier Giraud, de cacher son bras avant-droit tatoué en gros caractères et en latin le premier verset du psaume 23 de la Bible ?
Un "ordre sportif"
Qu'en est-il en l'espèce des licenciés participant aux compétitions nationales ou locales relevant de la FFF ? Le Conseil d'Etat a invoqué le principe de neutralité du service public applicable donc. Mais a-t-il quelque pertinence lorsque l'interdiction du port de tout signe ou tenue religieux pendant les matchs vise de simples usagers ? Le problème est que le bon déroulement des compétitions ne permet pas de limiter les libertés de ceux qui y participent, sauf si une telle interdiction est nécessaire, adaptée et proportionnée. Selon le Conseil d'Etat, une telle interdiction "limitée aux temps et lieux des matchs de football", nécessaire pour prévenir tout affrontement ou confrontation sans lien avec le sport ". Le risque avancé ici n'est pas avéré. Le rapporteur public a invoqué à bon droit que la FFF elle-même n'était pas ainsi parvenue à faire état d'un seul trouble ou incident directement lié au port d'une tenue religieuse à l'occasion d’un match de football. Il faut ajouter que malgré l'interdiction, des joueuses voilées ont pris part à des matchs, notamment en Île de France ; que dans d'autres sports que le football (handball, rugby) le port du hijab n'a pas été interdit sans difficultés, le simple port d'une tenue religieuse, hors de tout acte de pression, de provocation, de prosélytisme ou de propagande.
L'arrêt du Conseil d'État interpelle. En justifiant une interdiction générale du port de tenue religieuse par les usagers d'un service public sur la base d'un risque de troubles matériels très hypothétiques, sa démarche n'a guère d'équivalent dans la jurisprudence administrative. N'a-t-il pas été a influencé par certaines tensions de la société française ? En tout cas, il paraît bien avoir consacré implicitement l'existence d’un "ordre sportif " immatériel intégrant une conception de la neutralité prétendument inhérente à l'esprit des compétitions. C'est ce que demandait la FFF, en porte-à-faux avec la grande majorité des fédérations sportives internationales y compris la FIFA depuis 2014, lesquelles permettent le port du hijab. Même l'article 50.2 de la Charte olympique interdit bien la démonstration ou la propagande politique, religieuse ou raciale, mais pas la simple manifestation de convictions ou de croyances religieuses. Toutes les fédérations sportives allemandes, britanniques, espagnoles et italiennes autorisent le port du hijab.
La cause est entendue, la FIFA n'est pas neutre politiquement sous couvert de neutralité religieuse. Une conception bien éloignée des valeurs sportives...